C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
601.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée :
1°  à la coopérative de services financiers :
a)  qui, en contravention à l’article 37, ne transmet pas à l’Autorité les documents requis dans les 30 jours qui suivent son assemblée d’organisation;
b)  qui, en contravention à l’article 131.7, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes;
c)  qui, en contravention à l’article 147, n’informe pas l’Autorité de la démission de l’auditeur;
d)  qui, en contravention à l’article 165, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à un membre qui en fait la demande;
e)  qui, en contravention à l’article 166, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à l’Autorité;
2°  à la caisse :
a)  qui, en contravention à l’article 218, ne transmet pas les modifications apportées à son règlement intérieur à l’Autorité;
b)  dont l’assemblée annuelle, en contravention à l’article 221, n’est pas tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier;
c)  qui, n’étant pas membre d’une fédération, en contravention à l’article 426, ne transmet pas un rapport à l’Autorité;
3°  à la fédération :
a)  dont l’assemblée annuelle, en contravention à l’article 303, n’est pas tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier;
b)  dont le règlement intérieur, en contravention à l’article 330, ne prévoit pas le nombre de fois que le mandat d’un membre d’un conseil peut être renouvelé, consécutivement ou non;
c)  qui, en contravention à l’article 333, ne donne pas avis de tout changement dans la composition du conseil d’administration à l’Autorité;
d)  dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention à l’article 353, ne transmet pas annuellement à l’Autorité un rapport de ses activités en matière d’éthique et de déontologie;
e)  qui, en contravention à l’article 376, ne transmet pas à l’Autorité les dispositions de son règlement intérieur ainsi que les normes qu’elle a adoptées;
f)  qui, en contravention à l’article 385.6, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
g)  dont la commission d’audit et d’inspection, en contravention à l’article 390, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture de son dernier exercice financier;
h)  qui, en contravention à l’article 425, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à un membre qui en fait la demande;
i)  qui, en contravention à l’article 426, ne transmet pas un rapport à l’Autorité;
j)  qui, en contravention à l’article 427 ou 463, ne transmet pas à l’Autorité ses états financiers;
4°  au fonds de sécurité qui, en contravention à l’article 528, ne transmet pas à l’Autorité un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité et conforme aux exigences prévues aux articles 529 et 530;
5°  à l’auditeur, autre que celui visé au cinquième alinéa de l’article 152, qui, en contravention à cet article, ne transmet pas à l’Autorité le rapport qui y est prévu;
6°  à la coopérative de services financiers, au membre de son groupe financier ou à son auditeur qui refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 332.
601.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée:
1°  à la coopérative de services financiers:
a)  qui, en contravention à l’article 37, ne transmet pas à l’Autorité les documents requis dans les 30 jours qui suivent son assemblée d’organisation;
En vig.: 2019-06-13
b)  qui, en contravention à l’article 131.7, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes;
c)  qui, en contravention à l’article 147, n’informe pas l’Autorité de la démission de l’auditeur;
d)  qui, en contravention à l’article 165, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à un membre qui en fait la demande;
e)  qui, en contravention à l’article 166, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à l’Autorité;
2°  à la caisse:
a)  qui, en contravention à l’article 218, ne transmet pas les modifications apportées à son règlement intérieur à l’Autorité;
b)  dont l’assemblée annuelle, en contravention à l’article 221, n’est pas tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier;
c)  qui, n’étant pas membre d’une fédération, en contravention à l’article 426, ne transmet pas un rapport à l’Autorité;
3°  à la fédération:
a)  dont l’assemblée annuelle, en contravention à l’article 303, n’est pas tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier;
b)  dont le règlement intérieur, en contravention à l’article 330, ne prévoit pas le nombre de fois que le mandat d’un membre d’un conseil peut être renouvelé, consécutivement ou non;
c)  qui, en contravention à l’article 333, ne donne pas avis de tout changement dans la composition du conseil d’administration à l’Autorité;
d)  dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention à l’article 353, ne transmet pas annuellement à l’Autorité un rapport de ses activités en matière d’éthique et de déontologie;
e)  qui, en contravention à l’article 376, ne transmet pas à l’Autorité les dispositions de son règlement intérieur ainsi que les normes qu’elle a adoptées;
En vig.: 2019-06-13
f)  qui, en contravention à l’article 385.6, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
g)  dont la commission d’audit et d’inspection, en contravention à l’article 390, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture de son dernier exercice financier;
h)  qui, en contravention à l’article 425, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à un membre qui en fait la demande;
i)  qui, en contravention à l’article 426, ne transmet pas un rapport à l’Autorité;
j)  qui, en contravention à l’article 427 ou 463, ne transmet pas à l’Autorité ses états financiers;
4°  au fonds de sécurité qui, en contravention à l’article 528, ne transmet pas à l’Autorité un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité et conforme aux exigences prévues aux articles 529 et 530;
5°  à l’auditeur, autre que celui visé au cinquième alinéa de l’article 152, qui, en contravention à cet article, ne transmet pas à l’Autorité le rapport qui y est prévu;
6°  à la coopérative de services financiers, au membre de son groupe financier ou à son auditeur qui refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 332.